129. La valeur des engagements visés aux articles 123, 124 et 128 et dont le régime de retraite prévoit l’augmentation suivant notamment l’évolution de la rémunération des participants doit comprendre le montant estimé de ces engagements lorsqu’ils deviendront payables, en présumant que se réaliseront les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, à la morbidité, à la mortalité, à l’attrition ou à l’admissibilité aux prestations.
Cette valeur doit en outre être déterminée en tenant compte de toute augmentation des prestations que le régime prévoit après le début de leur service.
1989, c. 38, a. 129; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.